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Ordre successoral et ordonnance d’homologation

Anat Levi
Anat Levi

Il est essentiel de recevoir un ordre successoral et une ordonnance d’homologation pour effectuer le partage des biens du testateur (ci-après : la « Succession ») entre les héritiers.

Dans cet article nous allons traiter des différentes procédures à effectuer pour obtenir ces actes. A qui doit-on s’adresser pour recevoir ces actes ? que faut-il joindre à la demande ? Comment peut-on s’opposer à l’attribution de l’acte ? etc.

Ordre de succession et ordre d’homologation

Qu’est-ce qu’un ordre successoral et une ordonnance d’homologation

Article 2 de la Loi de 1965 sur les héritages (ci-après : la « Loi ») stipule qu’une personne peut devenir héritière d’une succession de deux façons :

  • Héritier par testament écrit
  • Héritier par décision de justice (en l’absence de testament)

Lorsqu’un testament a été établi, il est nécessaire de fournir une «ordonnance d’homologation» pour permettre le partage de la succession.

En l’absence de testament, il est nécessaire d’émettre un « Ordre successoral » (ou acte de notoriété) afin de diviser la succession entre les héritiers par une décision de justice.

A qui s’adresser pour recevoir un ordre successoral et une ordonnance d’homologation

Afin de recevoir ces ordres, les héritiers doivent soumettre leur demande au greffier des affaires successorales (ci-après : le « Greffier »). Le greffier est habilité à accorder les ordres qui comprendront les droits suivants :

  • Un acte de notoriété établit l’identité des héritiers en vertu de la décision du tribunal et leur part de la succession.

Exemple : Un parent seul décède, il laisse derrière lui deux enfants. L’acte établira que les deux enfants sont les héritiers et que chacun d’eux recevra 50 % de la succession.

  • Une ordonnance d’homologation certifie la validité du testament à l’exception des dispositions que le tribunal considère comme nulles et non avenues.

Déclaration d’objections aux ordres successoral ou aux ordonnances d’homologation

Lorsque la demande des ordonnances a été soumise au greffier, celui-ci doit en informer le public (dans la presse) et accorder un délai de deux semaines au moins au cours duquel une partie intéressée peut déposer une objection à la demande.

Quelle peut-être l’identité d’une « Partie intéressée » ? un héritier radié du testament, un créancier du testateur, tec.

Dans quel cas le greffier des affaires successorales peut-il transférer au tribunal la demande d’attribution d’un ordre

Comme indiqué ci-dessus, la demande d’attribution des ordres doit être adressée au greffier. Cependant, l’article 67A de la loi affiche une liste de cas dans lesquels le greffier devra soumettre la demande au tribunal de la famille (ci-après : la « Tribunal ») pour qu’il statue.

Voici la liste des cas où la demande d’attribution d’un ordre devra être transmise au tribunal :

  • Une objection à la demande a été déposée
  • L’État ou l’une de ses institutions sont partie dans la demande
  • Le procureur général ou son représentant a considéré qu’il était opportun d’engager une procédure en rapport avec la demande ou de se joindre à la procédure
  • L’administrateur général représente, dans la demande, une personne qui a été désignée comme tuteur, un mineur ou un absent
  • Le testament objet de la demande, est un testament oral
  • Le testament, objet de la demande, contient de nombreuses erreurs ou omissions
  • Les dispositions du septième chapitre de la loi s’appliquent à la succession [lien].
  • Le greffier des affaires successorales considère que la demande doit être traitée par le tribunal

Que doit-on prouver dans une demande d’acte de notoriété ou d’ordonnance d’homologation ?

Lorsqu’une demande de l’une de ces ordonnances est déposée, le demandeur doit prouver les éléments suivants :

  • Le décès du testateur

Il est nécessaire de fournir la preuve du décès et l’heure du décès du testateur au moyen d’un certificat de décès ou d’une déclaration de décès.

Exception : le greffier ou le tribunal peut autoriser le demandeur à prouver le décès et la date du décès d’une autre manière.

  • Le testament original (en rapport avec la demande d’ordonnance d’homologation)

L’original du testament du testateur doit être joint à la demande (excepté pour un « testament oral »).

Exception : le tribunal peut accepter une copie du testament ou une autre preuve du testament si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • L’original du testament a été détruit (pas le but de l’annuler)
  • L’original du testament ne peut être fourni

Le pouvoir de l’ordre successoral ou de l’ordonnance d’homologation

Le pouvoir de chacune de ces ordonnances est reconnu dans le monde entier, comme le stipule l’article 71 de la loi :

« L’acte de notoriété ou l’ordonnance d’homologation sont valides dans le monde entier tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou annulées ».

Exemple : Lorsque l’ordonnance établit que l’héritier héritera d’un certain bien, ce dernier pourra enregistrer le bien à son nom dans le registre en application de l’ordonnance.

Modification ou annulation d’un ordre successoral ou d’une ordonnance d’homologation

L’article 72 de la loi stipule que même après l’octroi d’une des ordonnances, la « partie intéressée » peut demander à l’entité qui a émis l’ordonnance (le greffier ou le tribunal) de la modifier ou de l’annuler pour l’une des raisons suivantes :

  • Faits non existants au moment où l’ordonnance a été donnée
  • Réclamations non déposées au moment où l’ordonnance a été donnée

Dans l’interprétation de l’article 72, le jugement établit que, trois des conditions doivent exister et que le demandeur doit prouver toutes les conditions d’application de l’article pour que l’ordonnance soit modifiée ou annulée :

  • Un fait qui n’a pas été porté à la connaissance du tribunal ou du greffier avant que l’ordonnance ne soit donnée ? Ou, une certaine demande n’a pas été formulée devant le tribunal au moment où l’ordonnance a été rendue ?

Si la réponse est affirmative, alors nous avançons la deuxième condition :

  • Si ce même fait avait été connu, ou si cette demande avait été introduite, une ordonnance différente aurait-elle été donnée ?

Si la réponse est affirmative, nous avançons la troisième condition :

  • Le même fait ou la même demande auraient-ils pu être présenté avant que l’ordonnance ne soit donnée ? Ou, dans le cas où le fait ou la demande ne pouvait être présenté qu’après le prononcé de l’ordonnance, l’affaire a-t-elle été réglée à la première occasion possible ?

Le cas de turner contre turner

Dans la décision de la Cour sur l’affaire Turner contre Turner, les examens ont été soumis à l’examen de la Cour concernant la troisième condition :

« Le degré de retard dans le dépôt de la demande et la présentation des nouveaux faits et revendications devant le tribunal ».

« Quelle est l’explication du demandeur pour le retard dans le dépôt de la demande, et quel est le niveau de probabilité ou d’improbabilité de cette explication ».

« Le retard a-t-il entraîné une difficulté à clarifier correctement les faits de l’affaire, et en particulier si le report du dépôt de la demande a rendu difficile, pour l’une des parties intéressées dans la succession, de fournir des preuves matérielles au tribunal pour appuyer les demandes ».

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