Aller au contenu

Les couples vivant en union libre

Anat Levi
Anat Levi

« Couples vivant en union libre en Israël » est une définition juridique qui définit les couples qui n’ont pas institutionnalisé leur relation dans le cadre d’un mariage mais dont le foyer commun est suffisamment stable et établi pour qu’ils soient considérés comme un couple.

L’entité chargée de déterminer si ce statut peut être attribué à un couple, est le tribunal des affaires familiales (ci-après dénommé : « Tribunal »), qui définira différents critères pour statuer. L’attribution du statut de couple en union libre impliquera des conséquences juridiques significatives. Dans cet article, nous examinerons les critères et les implications de la reconnaissance par la Cour du statut de couple de fait.

Il est fortement recommandé au couple qui vivent ensemble depuis une certaine période (quelques mois) d’établir un « accord de vie commune » officialisant leur relation. Ils éviteront ainsi de se confronter à une situation où la Cour doit statuer de leur cas et leur imposer des arrangements non désirés.

Couples vivant en union libre

LA PORTÉE DU TERME « COUPLE VIVANT EN UNION LIBRE »

Ces dernières décennies en Israël, de plus en plus de couples choisissent de ne pas se marier ; pour différentes raisons telles qu’un désintéressement envers l’institution du mariage en général ou du mariage religion en particulier, ou en raison du fait que le mariage en Israël est régi par les lois de la Halacha. Dans certains cas également, des couples ne peuvent pas se marier selon le système israélien même s’ils le souhaitent (par exemple, un Cohen ne peut pas épouser une femme divorcée) etc.

Considérant que le nombre de couples qui collent à la définition de couples de fait est en croissance, les législateurs et les tribunaux doivent se pencher sur les besoins de ces couples.

« COUPLE EN UNION LIBRE » N’EST PAS UN STATUT

L’institution du mariage crée un statut à trois égards :

  • L’État accorde une « reconnaissance » au mariage, sous la forme d’un enregistrement et ce, dans le but de protéger l’unité familiale.
  • Le mariage a une valeur universelle, il est reconnu dans le monde entier (autorités judiciaires, etc.).
  • Le lien matrimonial a une nature permanente et sa dissolution nécessite l’intervention des autorités, un mariage ne peut être dissous par la seule volonté des deux parties.

En revanche, l’union libre ne confère pas de statut, étant donné qu’une personne peut être mariée et en même temps être reconnue comme ayant une relation de droit commun avec un autre partenaire.

LES FONDEMENTS DE LA RECONNAISSANCE D’UN COUPLE DE DROIT COMMUN

Deux conditions doivent être remplies pour définir qu’un couple est reconnu comme couple en union libre :

  • La vie de famille

« Une vie intime comme celle entre mari et femme, basée sur les mêmes relations d’affection et d’amour, de dévouement et de loyauté, montrant qu’ils ont uni leurs destins l’un à l’autre » (Nasis c. Yuster)

  • Un foyer commun

« Un ménage commun qui ne résulte pas seulement d’un besoin personnel, d’une commodité, d’une viabilité financière ou d’un arrangement pratique, mais qui est la conséquence naturelle d’une vie familiale commune, telle qu’elle est établie et acceptée entre un mari et une femme liés par un destin commun » (Nasis c. Yuster)

  • La durée de la relation

Depuis quand le couple a-t-il été constitué ? Une durée de trois mois est suffisante pour que le couple soit reconnu comme couple de fait. (Amir v. Zeger).

  • Une résidence commune

Un couple vivant sous le même toit est considéré comme satisfaire le second principe « le foyer commun », excepté s’il en est prouvé autrement ((Bar Nahor c. succession de feu Austerlitz).

  • Relations conjugales et monogamie

Le premier principe, celui de la « vie de famille, consiste en partie à maintenir des relations conjugales (Nasis c. Yuster), bien que le couple puisse être considéré comme un couple vivant en union libre même s’il n’entretient pas de relations conjugales.

  • Intentions mutuelles concernant la relation

Les intentions du couple sont jugées selon des critères subjectifs, c’est-à-dire la façon dont les deux partenaires envisagent leur relation, et non selon des critères objectifs, c’est-à-dire la façon dont leur relation est perçue par l’environnement (Procureur général c. Susan Shukran).

  • Collaboration financière

L’existence d’un « foyer commun » économique signifie le partage des frais de subsistance et d’habillement mais n’inclut pas le partage des acquisitions de biens (Alon c. Mandelson).

LES DROITS DES COUPLES DE CONJOINTS DE FAIT

Si un couple est reconnu comme un couple vivant en union libre, chaque partenaire dispose de divers droits. Nous allons en évoquer quelques-uns:

  • Droit de succession (si les cinq critères suivants sont remplis)
  • Un homme et une femme (le droit ne s’applique pas aux couples de même sexe)
  • La vie de famille
  • Foyer commun
  • Les partenaires ne sont pas mariés l’un à l’autre
  • Au moment du décès du testateur, aucun des partenaires n’est marié à une autre personne

Si le défunt n’a pas laissé de testament, le conjoint de fait peut bénéficier d’une partie de la succession, comme s’il avait été marié au défunt, sous réserve que toutes les conditions susmentionnées soient remplies.

 

Couples vivant en union libre

  • Les droits en matière de partage des biens

Lorsqu’un couple de concubins se sépare, la « présomption de biens partagés » leur est appliquée lors de la répartition des biens.

Dans le cas d’un couple en union libre en Israël, un accord général implicite concernant le soutien financier est établi entre les partenaires au cours de leur vie commune. Après une séparation, le droit à une pension alimentaire ne survient que s’il existe un accord explicite entre les parties (Yagar c. Falvitz).

Après une séparation, le droit à la pension alimentaire peut s’appliquer à un couple de conjoints de fait en vertu d’une « pension alimentaire civile » (Anonymous c. Anonymous).

  • Le droit à la protection des locataires

La loi sur la protection des locataires [version intégrée], 1972, stipule à la section 1 (section des définitions) :

« Partenaire » – comprend un partenaire de fait

  • Le droit de changer de nom de famille

La loi sur les noms, 1956, stipule ce qui suit :

« Un adulte est autorisé à changer de nom et de prénom » (article 10 de la loi)

Le ministre peut invalider un changement de nom … en vertu de l’article 10 … s’il est justifié de supposer que le nouveau nom est susceptible d’induire en erreur ou de nuire à l’ordre public ou aux sentiments. Toutefois, le ministre ne peut pas invalider un changement de nom au prétexte que le nom a été choisi à la suite d’une relation de conjoints de fait (article 16 de la loi).

Lorsqu’un couple en union libre a des enfants et que l’homme est marié à une autre femme, la partenaire féminine peut prendre le nom de famille de la partenaire mariée ; cela ne doit pas être considéré comme portant atteinte à l’ordre public, puisque le bien-être des enfants prime sur celui de la femme mariée (Nezri c. le commissaire du registre de la population).

  • Les droits en vertu de lois spécifiques

Les couples de conjoints vivant en union libre ont également des droits en vertu des lois suivantes :

  • La loi sur l’assurance nationale [version intégrée] 1995
  • La loi sur la fonction publique (retraite) (version intégrée) 1970
  • La loi sur les droits de succession, 1949
  • La loi sur le handicap (rémunération et réadaptation), 1959 [version intégrée].

UN COUPLE DE MÊME SEXE PEUT-IL ÊTRE RECONNU COMME UN COUPLE DE CONJOINTS DE FAIT ?

Les couples de même sexe peuvent également être reconnus comme des couples vivant en union libre, comme cela a été déterminé dans l’arrêt El Al Israel Airlines v. Danilovitz. Il en résulte que les couples de même sexe, reconnus comme des couples de conjoints de fait, bénéficient de tous les droits énumérés ci-dessus.

UN ACCORD DE VIE COMMUNE POUR FORMALISER LE STATUT DE COUPLE DE CONJOINTS DE FAIT

Compte tenu de ce qui précède concernant la reconnaissance des couples de concubins et les droits qui en découlent, il est vivement conseillé aux couples qui sont ensemble depuis plusieurs mois, voire qui vivent ensemble et partagent leurs frais de subsistance, d’établir un « accord de vie commune« . Cet accord définit leurs volontés quant à leur statut et les différents aspects de leur vie. Un tel accord peut potentiellement épargner au couple de nombreuses inquiétudes, qu’il soit reconnu ou non comme un couple vivant en union libre, avec tout ce que cela implique.

Un accord de vie commune doit être de préférence homologué par le tribunal des affaires familiales pour lui donner l’autorité d’une décision de justice. La compétence de la Cour pour approuver un tel accord est déterminée par la section 3 (c) de la loi de 1995 sur le tribunal des affaires familiales.

VOUS SOUHAITEZ RÉDIGER UN ACCORD DE VIE COMMUNE ? L’EQUIPE DE NOTRE CABINET EST À VOTRE SERVICE

Les avocats de notre cabinert, sont spécialisés en droit de la famille et également agréés en tant que médiateurs. Nos avocats vous accompagneront tout au long du processus de rédaction d’un accord global de vie commune qui répondra à tous vos besoins.

Contactez nous

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Faire défiler vers le haut