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L’arrangement d’équilibrage des ressources s’applique aux époux mariés à compter du 1.1.1974

Anat Levi
Anat Levi

A qui s’applique l’« Arrangement d’équilibrage des ressources » ? La loi de 1973 sur les relations prénuptiales (ci-après : la « Loi ») permet aux couples mariés de rédiger un accord prénuptial. Si un couple n’a pas rédigé d’accord prénuptial ou si l’accord ne prévoit pas de dispositions contraires, il existe deux possibilités. Le « partenariat de partage » qui s’appliquera aux couples mariés avant 1974. Cependant, les couples qui se sont mariés à partir de 1974 se verront appliquer le « Régime d’équilibrage des ressources », que nous allons expliquer dans cet article.

Il est de la plus haute importance de rédiger un accord prénuptial dans lequel le couple peut établir ce qui leur appartient. En l’absence d’accord prénuptial, ils seront soumis aux instructions de la loi.

Arrangement d’équilibrage des ressources

EN QUOI CONSISTE L’ACCORD D’ÉQUILIBRAGE DE RESSOURCES ?

L’accord d’équilibrage de ressources (ci-après : l’« Accord ») est un arrangement sur l’équilibre des ressources, dont les modalités sont précisées dans la loi. L’arrangement stipule que « en cas de divorce ou de dissolution du mariage ou encore de décès d’un conjoint, chaque conjoint a droit à la moitié de la valeur de l’ensemble des biens du couple » (article 5, (a), de la loi). Quand il y a décès de l’un des conjoints, la loi stipule : « En cas de dissolution du mariage pour cause de décès d’un conjoint, les héritiers du défunt prennent la place du défunt place pour le droit à l’équilibre des ressources ». (Article 5 (b) de la loi).

Il est important de souligner que l’arrangement accorde un « droit contractuel » à hauteur de la moitié de la valeur des biens du couple uniquement à échéance du mariage. L’arrangement n’accorde pas de « droit de propriété » sur les biens lorsque le mariage est en vigueur.

À QUELS ACTIFS L’ARRANGEMENT D’ÉQUILIBRAGE DES RESSOURCES S’APPLIQUERA-T-IL ?

Comme évoqué, l’arrangement s’applique à « l’intégralité des actifs des conjoints ». Cela comprend à la fois les immobilisations corporelles et incorporelles (droits). La loi stipule que « tous les actifs du couple – y compris les droits futurs de retraite, les prestations de retraite, les sommes épargnées et les fonds de prestation ». (article 5, (c), de la loi). La manière de répartir l’épargne-retraite est régie par la loi sur la répartition de l’épargne-retraite entre les conjoints séparés, 2014.

Aux fins de l’arrangement, la valeur de tous les actifs du couple est estimée, chaque conjoint ayant droit à la moitié des bénéfices.

Il convient de souligner que «la preuve qu’un actif dont l’un des conjoints est propriétaire ou qui est détenu ou enregistré à son nom, n’est pas uniquement la charge de la preuve que cette propriété est exonérée des biens qui valent entre les époux ». (Article 9 de la loi).

QUELS ACTIFS N’ENTRENT PAS DANS L’ARRANGEMENT D’ÉQUILIBRAGE DES RESSOURCES ?

L’article 5 (a) de la loi énonce les différents actifs pour lesquels l’arrangement ne s’appliquera pas :

Les biens que l’un des conjoints possédait à la veille du mariage.

Le mariage seul n’accorde pas à l’un des conjoints de droits sur les biens que l’autre conjoint possédait avant le mariage (extérieurs).

Exception : L’un des conjoints peut « acquérir » des droits sur les actifs externes de l’autre en vertu du principe de « fusion ». Il s’agit du moment où les biens des conjoints ont été « confondus » et utilisés conjointement dans la vie du couple. La charge de la preuve de la mixité incombe au conjoint qui la revendique.

  • Don

Un don fait à l’un des époux pendant le mariage, appartient uniquement au bénéficiaire, et ce bien n’entrera pas dans l’arrangement.

  • Héritage

Un héritage reçu par l’un des conjoints, par voie juridique ou par testament.

Veuillez noter que les héritages/dons peuvent être conjoints. Le principe de la « fusion » peut être appliqué comme il peut l’être dans le cadre d’un « bien extérieur ».

  • Indemnités / avantages

Une prestation que l’un des conjoints reçoit de la sécurité sociale.

Indemnités ou prestations auxquelles l’un des conjoints a droit en vertu de la loi, en raison de dommages corporels ou de décès

  • Biens dont le couple a convenu par écrit que leur valeur ne sera pas incluse

Il ne s’agit pas d’un accord prénuptial, et en tant que tel, ce document ne nécessite l’approbation d’aucun facteur.

  • Droits à pension futurs, prestations de retraite et épargne
  • Droits à la pension alimentaire (article 17 de la loi)

LES DIFFÉRENTES PROTECTIONS CONTRE LA CONTREBANDE DE BIENS PAR L’UN DES CONJOINTS

La loi prévoit différentes protections pour les biens du couple dans le cadre de l’arrangement. Ces protections visent à empêcher la contrebande de biens par l’un des conjoints, en veillant à ce que ces biens ne soient pas inclus dans le règlement.

Le tribunal des affaires familiales (ci-après : le « Tribunal ») et le tribunal rabbinique qui représente l’autorité compétente pour les affaires de mariage et de divorce (ci-après : le « Tribunal rabbinique »), fournissent différents moyens pour se protéger de la dissimulation de biens. Ils sont les suivants :

  • Le Tribunal ou le Tribunal rabbinique a le droit de considérer les biens qu’un conjoint a donnés/s’est engagés à retirer de sa possession, ou un bien qu’il a donné/engagé à donner en cadeau avec l’intention de contrecarrer le droit de son conjoint à un règlement, comme s’ils appartenaient toujours à ce conjoint. (Article 7 de la loi).
  • « Si l’un des conjoints a agit dans le but d’entraver le droit, ou les droits à venir de l’autre conjoint dans le cadre d’un accord prénuptial ou un arrangement d’équilibrage des ressources, ou s’il y a lieu de craindre qu’il est sur le point de prendre une telle mesure, Tribunal ou le Tribunal rabbinique peut, à la demande de l’autre conjoint, prendre des mesures pour préserver leur droit … « . (Article 11 de la loi).

LES COMPÉTENCES SPÉCIALES DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE D’ÉQUILIBRAGE DES RESSOURCES

L’article 8 de la loi donne au Tribunal et au Tribunal rabbinique la possibilité de déroger au principe d’une répartition égale de la valeur des biens entre les conjoints. Cet article sera souvent utilisé lorsque des « circonstances particulières le justifient ». Les recours devant le Tribunal ou le Tribunal rabbinique sont les suivants :

  • Déterminer les actifs supplémentaires (au-delà des exceptions) qui ne feront pas l’objet d’un règlement.
  • Déterminer que le solde de tout ou partie de la valeur des actifs ne sera pas divisé en deux, mais selon un quotient différent à établir, en tenant compte des actifs futurs, y compris la capacité de gain de chaque conjoint :

Par exemple : cette disposition s’applique aux « droits futurs » (pension, fonds d’éducation).

L’arrangement ne s’applique pas aux actifs futurs (notoriété commerciale, diplôme universitaire, licences de travail) et ne s’applique pas à la « capacité de gain ». C’est une raison qui peut être invoquée lorsque l’écart de rémunération entre le couple est significatif, car l’un des deux s’est occupé de la maison et des enfants, tandis que l’autre a investi dans sa carrière et a réussi dans son travail. Il en résulte un écart de rémunération significatif.

  • Déterminer que l’équilibrage de la valeur de tout ou une partie des actifs ne se fera pas à la date de l’équilibrage des ressources, mais à une date antérieure.
  • Déterminer que l’équilibrage des ressources ne se rapportera pas aux actifs que le couple avait au moment de la répartition l’équilibrage des ressources, mais également aux actifs qu’il avait à une date antérieure à déterminer.

Les violences graves entre époux peuvent constituer des « circonstances particulières », qui justifient le renvoi à l’article 8 de la loi.

LA PRIMAUTÉ DE L’ARRANGEMENT D’ÉQUILIBRAGE DES RESSOURCES :

Comme indiqué au début de l’article, le droit à un arrangement d’équilibrage des ressources est accordé à chaque conjoint à la cessation du mariage. Une clause d’« extorsion » a été créée à cet égard, en vertu de laquelle un conjoint peut refuser d’accorder le divorce en vue d’obtenir des concessions sur différents éléments.

Par la suite, l’article 5A a été modifié. Cette clause permet au divorce économique (arrangement de répartition des ressources) de précéder le divorce religieux. Cela est possible à condition qu’une demande ait été faite et que l’une des conditions suivantes soit remplie ;

  • Un an s’est écoulé depuis l’ouverture de toute procédure judiciaire qui indique la volonté de mettre fin au mariage ;
  • Le couple vit séparément (même sous le même toit) depuis une période cumulée de neuf mois au cours d’une année ;
  • Une rupture s’est effectuée entre les époux depuis une période cumulée de neuf mois consécutifs au cours d’une année ;
  • Des mandats temporaires ont été émis pour cause de violence conjugale.

Note : La cour ou le tribunal peut réduire les délais mentionnés ci-dessus.

L’ARRANGEMENT D’ÉQUILIBRAGE DES RESSOURCES S’APPLIQUE-T-IL ÉGALEMENT DANS LE CADRE D’UN TRIBUNAL RELIGIEUX ?

L’arrangement s’applique également dans le cadre des tribunaux religieux. Dans le cas où les deux conjoints acceptent la loi religieuse, le Tribunal respectera la législation religieuse (article 13 (b) de la loi).

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